C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
19. Le promoteur doit également informer sans délai le ministre et la Société de:
1°  tout constat d’infraction délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de ses règlements à l’égard du propriétaire, du conducteur ou de l’exploitant de l’autobus ou du minibus autonome;
2°  tout problème autre que celui visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 17 détecté lors de l’expérimentation de l’autobus ou du minibus autonome;
3°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 19.
En vig.: 2018-08-31
19. Le promoteur doit également informer sans délai le ministre et la Société de:
1°  tout constat d’infraction délivré en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) ou de ses règlements à l’égard du propriétaire, du conducteur ou de l’exploitant de l’autobus ou du minibus autonome;
2°  tout problème autre que celui visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 17 détecté lors de l’expérimentation de l’autobus ou du minibus autonome;
3°  tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du présent projet pilote.
A.M. 2018-16, a. 19.